Art. 14
En vigueur depuis le 21 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le présent décret, à l'exception du point 7 de l'article 2 en tant qu'il concerne les écoles et les établissements d'enseignement du second degré et des points 8 à 12 du même article, est applicable dans les territoires d'outre-mer. Pour son application dans ces territoires, le mot : " préfecture " est remplacé par les mots : " haut-commissariat ". Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le mot : " mairie " est remplacé par les mots : " circonscription territoriale ". II. - Le présent décret, à l'exception du point 12 de l'article 2, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000005626420#art-14