Titre TITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN.
Art. 23
En vigueur depuis le 22 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 26 du code électoral. Les panneaux d'affichage sont attribués par la commission de contrôle aux partis et groupements habilités dans l'ordre de réception des demandes. Les partis et groupements habilités à participer à la campagne peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par l'article R. 29 du code électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000005626436#art-23