Titre TITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN.

Art. 28

En vigueur depuis le 22 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs admis à participer à la consultation certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 du code électoral ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
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legi/LEGITEXT000005626436#art-28

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