Titre TITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES.
Art. 33
En vigueur depuis le 22 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Après clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000005626436#art-33