Titre TITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES.
Art. 36
En vigueur depuis le 22 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun résultat, partiel ou définitif, ne pourra être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote.
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Prolegi/LEGITEXT000005626436#art-36