Titre TITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES.
Art. 38
En vigueur depuis le 22 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle. Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que des pièces annexées, devra être joint au procès-verbal du bureau centralisateur.
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Prolegi/LEGITEXT000005626436#art-38