Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 42
En vigueur depuis le 22 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat prend à sa charge les dépenses liées à l'organisation de la consultation, à savoir : - les frais de fonctionnement de la commission instituée à l'article 17 ; - les frais de transport, de déplacement et d'hébergement du président, des membres et, le cas échéant, des délégués de cette commission ; - les dépenses résultant de l'impression des documents adressés par l'administration aux électeurs ; - les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis et groupements politiques dans les conditions prévues à l'article 23 ; - les dépenses résultant de l'acheminement par voie postale des documents adressés aux électeurs ; - les frais de la campagne officielle radiotélévisée ; - les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000005626436#art-42