Titre TITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES.
Art. 39
En vigueur depuis le 22 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats. Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le 9 novembre 1998, à minuit. Le procès-verbal de recensement général des votes est dressé par la commission. Les pièces annexes doivent être jointes à ce procès-verbal.
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Prolegi/LEGITEXT000005626436#art-39