Titre TITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES.
Art. 32
En vigueur depuis le 22 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne électorale désignent également des scrutateurs auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000005626436#art-32