Titre TITRE VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT.
Art. 64
En vigueur depuis le 1 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais visés aux articles 60, 61 et 62 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement à l'agent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626632#art-64