Titre TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.›Chapitre Chapitre IV : Cas particuliers.

Art. 60

En vigueur depuis le 1 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'état de santé d'un agent ou de l'un des membres de sa famille nécessite une évacuation sanitaire vers un Etat étranger ou vers un territoire d'outre-mer voisin du territoire où il se trouve, ou vers le territoire métropolitain de la France, les frais de transport aller et retour ainsi que les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part et dans la limite des conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché. Les membres de la famille qui auront bénéficié d'une évacuation sanitaire ne pourront prétendre au remboursement d'aucun autre voyage entre le lieu où ils ont été évacués et le territoire d'affectation de l'agent dans les six mois qui précèdent le retour définitif de celui-ci. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents affectés en Nouvelle-Calédonie.
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legi/LEGITEXT000005626632#art-60

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