Titre TITRE III : CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 37
En vigueur depuis le 1 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans le délai de six mois à compter de la date de son installations administrative. A titre exceptionnel, l'agent peut prétendre à la prise en charge par anticipation des frais de voyage de retour définitif à sa résidence habituelle des membres de sa famille soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l'anticipation ne doit pas être supérieure à six mois. L'autorisation est donnée, sur justifications préalables, par l'autorité dont relève l'agent ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet. L'agent dont les frais de voyage sont pris en charge au titre d'un congé ou d'un retour à sa résidence habituelle peut prétendre au remboursement des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge, au sens de l'article 4 ci-dessus, sous réserve que ces derniers aient cessé de l'être pendant l'année qui précède ce voyage.
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Prolegi/LEGITEXT000005626632#art-37