Titre TITRE III : CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.›Chapitre Chapitre II : Changement de résidence à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer.

Art. 34

En vigueur depuis le 1 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais : 1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie : a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ; b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ; 2° Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.
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legi/LEGITEXT000005626632#art-34

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