Titre TITRE III : CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.›Chapitre Chapitre Ier : Changement de résidence entre le territoire métropolitain de la France et un territoire d'outre-mer, entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer ou la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et entre deux territoires d'outre-mer.

Art. 29

En vigueur depuis le 1 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent admis à la retraite peut prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres, son retour au lieu de sa résidence habituelle. La prise en charge de ces frais peut être accordée par anticipation à l'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité prévu par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire à compter de la date de sa mise en congé.
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