Titre TITRE III : CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.›Chapitre Chapitre Ier : Changement de résidence entre le territoire métropolitain de la France et un territoire d'outre-mer, entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer ou la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et entre deux territoires d'outre-mer.

Art. 30

En vigueur depuis le 1 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la famille d'un agent décédé en service peuvent prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement de leurs frais de changement de résidence lorsqu'ils demandent, dans un délai d'un an à compter du décès, leur retour au lieu de la résidence habituelle de l'agent ou, éventuellement, au lieu de leur propre résidence habituelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626632#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil