Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs d'études de 1re classe sont reclassés dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 26 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous : I = ANCIENNE situation II = NOUVELLE situation III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon :---:---:--------------------: : I : II: III : :---:---:--------------------: :4e :5e : Ancienneté acquise : :3e :4e : Ancienneté acquise : :2e :4e : Sans ancienneté : :1er:3e : Ancienneté acquise : :---:---:--------------------: Les services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 26 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005626675#art-9