Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 8
En vigueur depuis le 21 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lieutenants de port sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ancienne SITUATION nouvelle ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Classe fonctionnelle Classe fonctionnelle 4e échelon : - après 1 an 5e échelon Ancienneté acquise moins 1 an - avant 1 an 4e échelon Ancienneté acquise plus 1 an 3e échelon 4e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon : - après 1 an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise - avant 1 an 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Classe normale Classe normale 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon : - après 2 ans 4e échelon Ancienneté acquise moins 2 ans - avant 2 ans 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise Stage Stage Les fonctionnaires ayant accédé au corps des officiers de port adjoints dans les quatre ans précédant la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, l'application des dispositions de l'article 7 (2°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé tel que modifié par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005626708#art-8