Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 9

En vigueur depuis le 9 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Classe fonctionnelle Classe fonctionnelle 4e échelon : - après 1 an 5e échelon - avant 1 an 4e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon : - après 1 an 3e échelon - avant 1 an 2e échelon 1er échelon 1er échelon Classe normale Classe normale 4e échelon 5e échelon 3e échelon : - après 2 ans 4e échelon - avant 2 ans 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626708#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil