Art. 6
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000005625015#art-6