Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 16

En vigueur depuis le 21 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La situation au 1er août 1995 des greffiers en chef nommés dans les emplois mentionnés à l'article 3 du décret du 30 avril 1992 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 30 avril 1992 dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret.
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