Titre TITRE II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI DE CHARGÉ DE MISSION À L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI DE CHARGÉ DE MISSION À L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

Art. 14-1

En vigueur depuis le 1 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Des magistrats de l'ordre judiciaire placés hors hiérarchie, du premier grade ou du second grade justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs en position d'activité, peuvent être nommés, par voie de détachement, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature. Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart des emplois concernés, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre ou au moins à l'indice brut 1217, des militaires appartenant à un corps d'officiers ou des personnes qui, n'ayant ni la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire ni celle de militaire de carrière, justifient d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
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