Art. 11
En vigueur depuis le 24 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la résidence des partenaires ou, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 515-7 du code civil, de l'un d'entre eux au moins est fixée à l'étranger, les attributions du greffier définies par le présent décret sont exercées par les agents diplomatiques et consulaires français.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628849#art-11