Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont conservées par le greffe du tribunal judiciaire compétent en raison du lieu de résidence du ou des partenaires : -les pièces autres que la convention qui doivent être produites en application du deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil ; -la déclaration écrite conjointe remise en application du premier alinéa de l'article 515-7 du code civil ; -la copie des significations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 515-7 du code civil ; -la copie de l'acte de décès prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil. Cette conservation doit être assurée pendant un délai qui prend fin trente ans après la date de dissolution du pacte.
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Prolegi/LEGITEXT000005628849#art-10