Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le greffier qui reçoit la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 515-7 du code civil en donne récépissé. Il procède à l'inscription de cette déclaration sur le registre prévu à cet effet et porte, s'il a procédé à l'inscription de la déclaration conjointe initiale, mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Lorsque la déclaration conjointe initiale a été reçue par le greffier d'un autre tribunal judiciaire, il avise sans délai ce dernier de l'inscription de la déclaration par laquelle les partenaires ont décidé d'un commun accord de mettre fin au pacte, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter immédiatement mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial.
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Prolegi/LEGITEXT000005628849#art-5