Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant toute la durée du pacte civil de solidarité, chacun des partenaires peut demander au greffier du tribunal judiciaire de son lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffier du tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer l'attestation d'inscription prévue à l'article 2. Lorsqu'une ou plusieurs déclarations conjointes de modification du pacte ont été enregistrées conformément aux dispositions de l'article 3, cette attestation porte, en outre, constatation de l'inscription de la ou des déclarations modificatives et mention de leur date d'enregistrement au greffe du tribunal judiciaire les ayant reçues.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628849#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil