Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le greffier du tribunal judiciaire qui a reçu et inscrit la déclaration conjointe de conclusion d'un pacte civil de solidarité restitue aux partenaires les deux exemplaires originaux de la convention, après les avoir visés et datés, et délivre à chacun d'eux une attestation d'inscription de la déclaration sur le registre qui comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance des intéressés ainsi que la date de cet enregistrement. Il avise, sans délai, de l'inscription sur le registre le greffier du tribunal judiciaire du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal judiciaire de Paris, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628849#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil