Art. 7
En vigueur depuis le 30 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 160-13 du code des communes, l'élection des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale a lieu pour la première fois dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005628913#art-7