Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées ainsi qu'il suit : I. - A égalité d'échelon pour les assistants régis par le décret n° 93-94 du 19 janvier 1993 relatif aux conditions d'avancement dans les corps des assistants de l'enseignement supérieur ; II. - Selon le tableau de correspondance ci-dessous pour les assistants régis par le décret n° 62-380 du 3 avril 1962 susvisé : I = ANCIENNE SITUATION II = NOUVELLE SITUATION :------------:------------: : I : II : :------------:------------: : 7e échelon : 7e échelon : : 6e échelon : 5e échelon : : 5e échelon : 4e échelon : : 4e échelon : 4e échelon : : 3e échelon : 3e échelon : : 2e échelon : 2e échelon : : 1er échelon: 1er échelon: :------------:------------: III. - Selon le tableau de correspondance ci-dessous pour les assistants régis par le décret n° 62-382 du 3 avril 1962 susvisé : I = ANCIENNE SITUATION II = NOUVELLE SITUATION :------------:------------: : I : II : :------------:------------: : 8e échelon : 6e échelon : : 7e échelon : 5e échelon : : 6e échelon : 4e échelon : : 5e échelon : 3e échelon : : 4e échelon : 2e échelon : : 3e échelon : 1er échelon: : 2e échelon : 1er échelon: : 1er échelon: 1er échelon: :------------:------------:
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Prolegi/LEGITEXT000005627621#art-8