Chapitre Chapitre Ier : L'allocation de cessation anticipée d'activité.
Art. 2-1
En vigueur depuis le 9 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'activité salariée discontinue, les périodes travaillées sont prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie.
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Prolegi/LEGITEXT000005627725#art-2-1