Chapitre Chapitre Ier : L'allocation de cessation anticipée d'activité.
Art. 2-3
En vigueur depuis le 9 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le salarié a connu une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion de l'un des établissements figurant sur l'une des listes d'établissements mentionnées au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et qu'il a repris ensuite une activité salariée, il est tenu compte du salaire perçu dans cette nouvelle activité, si celui-ci est plus favorable à l'allocataire.
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Prolegi/LEGITEXT000005627725#art-2-3