Art. 3
En vigueur depuis le 3 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà des durées mentionnées à l'article 2. A l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines, le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes. En application des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut excéder les durées maximales suivantes :
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Prolegi/LEGITEXT000005627751#art-3