Titre TITRE Ier : COMPOSITION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 5
En vigueur depuis le 30 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'établissement membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire d'établissement venant, au cours de la période précitée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l' article L. 822-12 du code général de la fonction publique , de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission paritaire d'établissement sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire d'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000005627776#art-5