Art. 6

En vigueur depuis le 16 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles est, pour les jeunes agriculteurs visés à l'article 5, porté à 15 % si l'aide du conseil général est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 10 % et à 20 % si l'aide du conseil général est supérieure à 10 %.
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legi/LEGITEXT000005627940#art-6

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