Art. 3

En vigueur depuis le 7 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les recrutements sont opérés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628163#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil