Art. 2
En vigueur depuis le 9 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recrutement mentionné à l'article 1er se fait par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par le 2° de l'article 6 du décret du 5 novembre 1997 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005628179#art-2