Art. 2

En vigueur depuis le 9 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recrutement mentionné à l'article 1er se fait par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par le 2° de l'article 6 du décret du 5 novembre 1997 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628179#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil