Art. 5

En vigueur depuis le 9 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus au concours organisé en application du présent décret sont nommés inspecteurs stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation pratique spécialisée en alternance ; sous cette réserve, les dispositions des articles 12 et 14 du décret du 5 novembre 1997 susvisé leur sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628179#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil