Art. 2
En vigueur depuis le 11 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui, à compter du 1er janvier 1998, ne remplissent pas au titre de deux années consécutives les conditions définies à l'article 1er ne peuvent bénéficier des dispositions du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005628190#art-2