Art. 4
En vigueur depuis le 11 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel de l'indemnité différentielle versée au titre d'une année civile est égal à la différence de rémunération constatée dans les conditions définies à l'article 1er ; ce montant est réduit à concurrence des augmentations de rémunération consécutives à un avancement d'échelon ou de grade de l'agent qui interviennent au cours de l'année civile considérée à la date d'effet de cet avancement.
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Prolegi/LEGITEXT000005628190#art-4