Art. 4

En vigueur depuis le 31 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les procédures en cours devant les tribunaux de commerce supprimés en application de l'article 1er seront transférées, en l'état, aux tribunaux de commerce désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement au 1er janvier 2000, à l'exception des assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628286#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil