Art. 4
En vigueur depuis le 31 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les procédures en cours devant les tribunaux de commerce supprimés en application de l'article 1er seront transférées, en l'état, aux tribunaux de commerce désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement au 1er janvier 2000, à l'exception des assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005628286#art-4