Art. 4

En vigueur depuis le 17 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules autorisés à consommer du gazole sous condition d'emploi visé aux indices 20 et 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sur le fondement de l'article 265 B du code des douanes, sont exclus du bénéfice du remboursement de la taxe sur les quantités de gazole qu'ils pourraient consommer.
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legi/LEGITEXT000005628384#art-4

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