Art. 16
En vigueur depuis le 2 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les dossiers en instance devant un collège des trois médecins à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le médecin-conseil sollicite l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628461#art-16