Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels du centre d'études de l'emploi›Sect. Section 5 : Dispositions communes.
Art. 21
En vigueur depuis le 10 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les dispositions statutaires relatives à l'un des corps des personnels de la recherche mentionnés dans le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de service effectifs dans ce corps, les services accomplis dans la catégorie de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre cette catégorie et le grade de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier corps. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les services accomplis dans des contrats de niveau identique à celui détenu à la date de publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005628494#art-21