Art. 2
En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges pliants entrant dans le champ d'application du présent décret sont les suivants : - les sièges de type chilienne sont des sièges pliants portatifs utilisables en position assise ou allongée, constitués par une nappe d'assise déformable suspendue à un cadre dont les éléments articulés peuvent se replier complètement les uns sur les autres ; - les sièges transatlantiques sont des chiliennes dotées d'accotoirs ; - les sièges de type flâneuse sont des sièges transatlantiques disposant d'une allonge repose-pied, solidaire ou non du cadre. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les sièges pliants de type chilienne prévus à l'article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture.
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Prolegi/LEGITEXT000005628497#art-2