Art. 3
En vigueur depuis le 10 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe du présent décret. Ils doivent être conçus de manière à assurer la sécurité des personnes, en position d'utilisation assise ou allongée, dans des conditions normales d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles. Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent présenter et conserver les propriétés de sécurité définies ci-dessus s'ils sont montés, installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et informations fournies par le responsable de la première mise sur le marché.
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Prolegi/LEGITEXT000005628497#art-3