Sect. Exigences de sécurité relatives aux chiliennes, transatlantiques et flâneuses.
Art. Annexe
En vigueur depuis le 10 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions définies à l'article 3, les sièges pliants doivent respecter les exigences suivantes : 1. Résistance : les matériaux constitutifs doivent être choisis de manière à ce que le siège pliant et ses différents composants résistent aux contraintes mécaniques et atmosphériques ; 2. Stabilité, prévention des risques d'affaissement ou d' effondrement : le siège pliant doit être construit de manière à être stable dans toutes les positions d'utilisation préconisées lorsqu'il est installé conformément aux instructions fournies. En particulier, il devra être conçu et réalisé de manière à prévenir les risques d'affaissement ou d'effondrement en position d' utilisation assise ou allongée ; 3. La charge maximale indiquée sur la fiche technique d' identification et sur le siège pliant doit être telle qu'elle n'affecte pas sa solidité et sa stabilité ; 4. Prévention des risques de blessures : toutes les parties du siège pliant susceptibles d'être en contact avec l'utilisateur doivent être conçues et réalisées de manière à éviter tout risque de blessure ; 5. Prévention des risques de pincement, d'écrasement et de cisaillement : les parties mobiles su siège pliant doivent être conçues et réalisées de manière à obtenir un blocage approprié, quelle que soit la technique utilisée, et à éviter à l'utilisateur les risques de pincement, d'écrasement ou de cisaillement des doigts, en position assise et allongée. Ces risques doivent être également évités entre la nappe d'assise et le cadre.
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Prolegi/LEGITEXT000005628497#art-annexe