Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de la prime de responsabilités pédagogiques est fixé, dans les conditions prévues à l'article 2, par référence au taux de l'indemnité pour travaux dirigés prévu à l'article 2 du décret du 23 décembre 1983 susvisé. Toutefois, le montant de la prime de responsabilités pédagogiques ne peut être inférieur à douze fois ni supérieur à quatre-vingt-seize fois le taux de l'indemnité pour travaux dirigés.
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Prolegi/LEGITEXT000005628601#art-3