Art. 4
En vigueur depuis le 13 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des " techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile " ou dans le corps des " assistants d'administration de l'aviation civile " sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
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Prolegi/LEGITEXT000005627489#art-4