Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
Art. 28
En vigueur depuis le 28 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'application des dispositions prévues aux articles 12, 13, 16 et 17 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires concernés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade à la date de publication du présent décret, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils perçoivent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000005628671#art-28