Art. 14
Information et consultation des représentants du personnel
En vigueur depuis le 21 avr. 2004
Article 14
Information et consultation des représentants du personnel
La présente directive ne porte pas préjudice aux règles relatives à l'information et à la consultation des représentants du personnel de l'offrant et de la société visée ainsi que, si les États membres le prévoient, à la cogestion avec ce personnel, régies par les dispositions nationales pertinentes, et notamment celles arrêtées en application des directives 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/86/CE et 2002/14/CE.
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