Art. 16
Rachat obligatoire
En vigueur depuis le 21 avr. 2004
Article 16
Rachat obligatoire
1. Les États membres veillent, lorsqu'une offre a été adressée à tous les détenteurs de titres de la société visée pour la totalité de leurs titres, à ce que les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
2. Les États membres veillent à ce qu'un détenteur de titres restants puisse exiger de l'offrant qu'il rachète ses titres pour un juste prix, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15, paragraphe 2.
3. L'article 15, paragraphes 3 à 5, s'applique mutatis mutandis.
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